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Article L1225-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1225-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4 1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique.