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Article L1225-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1225-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les fondations reconnues d'utilité publique dont l'objet statutaire est identique à celui des associations prévues par le présent chapitre peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ce qui est prévu pour ces associations.