Article L1223-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1223-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'une juridiction répressive s'est prononcée définitivement sur l'action pénale, sa décision a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-4.