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Article L1222-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1222-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande comme en matière de contentieux d'exécution conformément au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. La présence du ministère public à cette audience est facultative.