Article L1221-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1221-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action pénale. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.