Article L1221-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1221-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite.