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Article L1221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'action civile tend à obtenir la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, elle peut avoir pour unique objet de soutenir l'action pénale afin de parvenir à la manifestation de la vérité.