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Article L1213-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1213-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La prescription de l'action pénale est suspendue par la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites prévue par le chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du présent code.