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Article L1213-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1213-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, suspend la prescription.
La suspension de la prescription de l'action pénale en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.