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Article L1213-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1213-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Tout acte, jugement ou arrêt mentionné à l'article L. 1213-3 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.