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Article L1213-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1213-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sauf exceptions prévues par la loi, l'action pénale se prescrit, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° Par vingt années révolues en matière criminelle ;
2° Par six années révolues en matière délictuelle ;
3° Par une année révolue en matière contraventionnelle.