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Article L1151-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.