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Article L1134-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1134-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de récusation d'office ou de requête en récusation concernant le premier président de la cour d'appel, l'autorisation prévue à l'article L. 1134-3 ou les ordonnances prévues à l'article L. 1134-4 sont prises par le premier président de la Cour de cassation, après avis du procureur général près cette Cour.