Article L1134-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1134-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La récusation d'office prévue par le 1° de l'article L. 1134-1 est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général. Cette décision n'est pas susceptible de recours.