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Article L1131-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1131-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.