Article L1131-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1131-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les investigations et débats menés, dirigés ou contrôlés par ces magistrats tendent à la manifestation de la vérité et sont accomplis à charge et à décharge.