Article L1122-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1122-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le recours judiciaire prévu par le présent chapitre ne fait pas obstacle à la possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.