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Article L1122-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1122-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la personne est en détention provisoire, le recours est examiné par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.
Si la personne est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le recours est examiné par le juge de l'application des peines, conformément aux articles L. 5222-1 à L. 5222-7.