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Article L1122-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1122-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir par requête l'autorité judiciaire, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.