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Article L1112-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1112-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les déclarations faites par une personne suspectée ou poursuivie sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent constituer le seul fondement d'une condamnation prononcée contre elle en matière criminelle ou délictuelle, sans préjudice des cas où l'absence d'avocat est intervenue de façon irrégulière et constitue une cause de nullité.