Article L3432-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3432-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.