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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire)


Les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés peuvent également atteindre l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée, en réalisant grâce à la vente de produits de grande consommation ainsi présentés au moins 20 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes, après déduction de ce dernier :
1° Du chiffre d'affaires annuel hors taxes résultant de la vente des produits de grande consommation dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
2° De 75 % du chiffre d'affaires hors taxes résultant de la vente de chacune des catégories de produits suivants :
a) Les boissons alcoolisées ;
b) Les produits cosmétiques ;
c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation ;
e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.