La surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la mesure de l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée est constituée de la surface au sol de chaque établissement, dédiée à la présentation à la vente des produits de grande consommation, après déduction :
1° De la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
2° De 75 % de la surface de vente dédiée à chacune des catégories de produits suivantes :
a) Les boissons alcoolisées ;
b) Les produits cosmétiques ;
c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation, à l'exception du papier hygiénique et de l'essuie-tout ménager ;
e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Par surface au sol de chaque établissement, dédiée à la vente de produits de grande consommation, il est entendu l'emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente desdits produits.