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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire)


La surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la mesure de l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée est constituée de la surface au sol de chaque établissement, dédiée à la présentation à la vente des produits de grande consommation, après déduction :
1° De la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
2° De 75 % de la surface de vente dédiée à chacune des catégories de produits suivantes :
a) Les boissons alcoolisées ;
b) Les produits cosmétiques ;
c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation, à l'exception du papier hygiénique et de l'essuie-tout ménager ;
e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Par surface au sol de chaque établissement, dédiée à la vente de produits de grande consommation, il est entendu l'emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente desdits produits.