Article L1131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L1131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.