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Article R4214-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.

Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :

1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;

2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.