Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.