Articles

Article R144-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles les bâtiments et locaux sont pourvus d'un dispositif de désenfumage.