Article R144-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R144-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les bâtiments sont conçus et construits de manière à être accessibles depuis l'extérieur aux services de secours, afin de faciliter leurs interventions et de permettre la mise en œuvre rapide et efficace de leurs moyens de lutte contre l'incendie.