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Article R144-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments et locaux comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes d'accessibilité répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants, dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.