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Article R144-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments et locaux disposent d'installations d'éclairage de sécurité qui sont conçues et réalisées de manière à assurer :

1° L'éclairage d'évacuation qui permet à toute personne d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction ;

2° L'éclairage d'ambiance ou anti panique, lorsqu'il est requis.

Ces installations permettent également la mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours.