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Article R144-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces permettant aux personnes ne pouvant pas évacuer d'attendre en sécurité d'être secourus. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le nombre, la capacité d'accueil et les caractéristiques de ces espaces sont précisés dans l'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1.