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Article R144-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu à l'article R. 141-1 fixe des dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments et locaux à usage professionnel dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres.