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Article R144-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les bâtiments à usage professionnel, le registre de sécurité comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11, les notices comportant les caractéristiques des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance. Le maître d'ouvrage élabore le registre et le transmet aux utilisateurs qui le tiennent à jour.