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Article R144-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles, avant leur mise en service, les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie font l'objet d'un contrôle soit par une personne qualifiée, soit par un organisme agréé par le ministre chargé de la construction en application de l'article R. 125-1.