Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionné à l'article R. 8122-1 du code du travail peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.