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Article R144-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R144-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité social et économique, s'il existe ;

2° De la commission de sécurité compétente mentionnée à l'article R. 143-25.