Article R144-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R144-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 144-18 vaut décision de rejet.