Article R141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Au sens du présent titre, on entend par “ exigences fonctionnelles ” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l'article L. 141-1.