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Article R141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Au sens du présent titre, on entend par “ exigences fonctionnelles ” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l'article L. 141-1.