Article R141-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R141-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Afin de limiter le développement d'un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de comportement au feu.