Article R141-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R141-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. En fonction de l'usage, certains de ces équipements assurant la mise en sécurité incendie fonctionnent en cas de coupure de leur alimentation principale.