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Article R141-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R141-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L. 126-1 et L. 141-4, contient les renseignements indispensables à l'entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d'incendie.

Il comprend en particulier les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés ainsi que les diverses consignes établies en cas d'incendie, y compris concernant l'évacuation et la mise en sécurité des personnes.