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Article R141-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R141-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :

1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d'effet équivalent ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance garantissant le respect des objectifs de sécurité incendie ;

2° Les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, telles que prévues par les articles L. 112-9 et L. 112-10 ;

3° Les modifications apportées à la solution d'effet équivalent lorsqu'elles impactent la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.