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Article L437 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L437 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions des chapitres Ier et V du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "