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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)



I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.

II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.

III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et les mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux articles 20 et 21 du présent arrêté sont mises en œuvre.

IV.-Les modalités d'assainissement des troupeaux caprins infectés sont déterminées par le préfet.

V.-Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 5 ans, une surveillance dans le troupeau assaini.