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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))


Conformément aux dispositions prescrites à l'appendice 1 de la présente convention, chaque Partie :


1. interdit et/ou limite l'installation ou l'utilisation des matières potentiellement dangereuses énumérées dans l'appendice 1 à bord des navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité ; et
2. interdit et/ou limite l'installation ou l'utilisation de ces matières à bord des navires se trouvant dans ses ports, chantiers navals, chantiers de réparation ou terminaux au large,


et prend des mesures efficaces pour veiller à ce que lesdits navires satisfassent à ces prescriptions.


Règle 5
Inventaire des matières potentiellement dangereuses


1. Chaque navire neuf doit avoir à bord un Inventaire des matières potentiellement dangereuses. L'Inventaire est vérifié soit par l'Administration, soit par toute personne ou organisme autorisé par elle, compte tenu des directives, y compris toutes les valeurs de seuil et les exemptions mentionnées dans ces directives, élaborées par l'Organisation. L'Inventaire est propre à chaque navire et ses caractéristiques minimales sont les suivantes :


.1 il recense, dans la Partie I, les matières potentiellement dangereuses qui sont énumérées dans les appendices 1 et 2 de la présente convention et sont présentes dans la structure et l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives ; et
.2 il précise que le navire satisfait aux dispositions de la règle 4.


2. Les navires existants doivent satisfaire autant que possible aux dispositions du paragraphe 1 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, ou avant d'être recyclés si cette date est plus rapprochée, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation et du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats de l'Organisation. Les matières potentiellement dangereuses énumérées dans l'appendice 1, au minimum, doivent être identifiées lors de l'établissement de l'Inventaire. Dans le cas des navires existants, il est établi un plan décrivant la vérification visuelle/par prélèvement d'échantillons sur la base de laquelle a été établi l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
3. La partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses doit être correctement tenue et mise à jour pendant toute la vie opérationnelle du navire afin de rendre compte des installations nouvelles contenant des matières potentiellement dangereuses énumérées dans l'appendice 2 et des modifications pertinentes apportées à la structure et à l'équipement du navire, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
4. Avant le recyclage, l'Inventaire doit, en plus de la partie I correctement tenue et mise à jour, incorporer une partie II pour les déchets produits en cours d'exploitation et une partie III pour les provisions de bord et doit être vérifié soit par l'Administration, soit par la personne ou l'organisme autorisé par elle, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.


Règle 6
Procédure à suivre pour proposer des amendements aux appendices 1 et 2


1. Toute Partie peut proposer de modifier l'appendice 1 et/ou l'appendice 2 conformément aux dispositions de la présente règle. La modification proposée est examinée au sein de l'Organisation en vertu de l'article 18.2 et de la présente règle.
2. Lorsque l'Organisation est saisie d'une proposition, elle la porte également à la connaissance de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et des organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l'Organisation et la met à leur disposition.
3. Le Comité charge un groupe technique constitué conformément à la règle 7 d'examiner les propositions soumises en vertu du paragraphe 1 de la présente règle.
4. Le groupe technique examine la proposition, ainsi que les données complémentaires, y compris les décisions adoptées par d'autres organisations internationales au sujet de leurs listes de matières ou de substances potentiellement dangereuses, qui pourraient être soumises par une entité intéressée, détermine s'il est prouvé que la matière potentiellement dangereuse en question est susceptible, dans le contexte de la présente convention, d'avoir des effets dommageables significatifs sur la santé de l'homme ou l'environnement au point qu'il est justifié de modifier l'appendice 1 ou l'appendice 2 et fait rapport au Comité. A cet égard :


.1 l'examen effectué par le groupe technique doit comprendre :
.1.1 l'évaluation de la corrélation entre la matière potentiellement dangereuse en question et la probabilité, dans le contexte de la présente convention, qu'elle ait des effets dommageables significatifs sur la santé de l'homme ou l'environnement, sur la base des données soumises ou de toute autre donnée portée à la connaissance du groupe ;
.1.2 l'évaluation de la réduction du risque potentiel imputable aux mesures de contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle pouvant être envisagée par le groupe technique ;
.1.3 l'examen des informations disponibles sur les possibilités techniques d'application des mesures de contrôle ;
1.4 l'examen des informations disponibles sur les autres effets produits par l'adoption desdites mesures de contrôle sur :


- l'environnement ;
- la santé et la sécurité, y compris celles des gens de mer et des travailleurs ; et
- la charge financière imposée au secteur des transports maritimes internationaux et aux autres branches d'activités concernées ;


.1.5 l'examen de la disponibilité de matières susceptibles de remplacer les matières potentiellement dangereuses à réglementer, y compris l'examen des risques potentiels présentés par les matières de remplacement ;
.1.6 l'examen des risques présentés par les matières potentiellement dangereuses pendant le processus de recyclage ; et
.1.7 l'examen de valeurs de seuil appropriées et de toute exemption utile ou nécessaire.
.2 Si le groupe technique constate que la matière potentiellement dangereuse en question est susceptible, dans le contexte de la présente convention, d'avoir des effets dommageables significatifs sur la santé de l'homme ou l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne saurait être invoquée comme prétexte pour empêcher le groupe de procéder à l'évaluation de la proposition.
.3 Le groupe technique présente un rapport écrit, dans lequel il prend en considération chaque examen et évaluation visés à l'alinéa .1, étant entendu toutefois que le groupe technique peut décider de ne pas procéder aux examens et évaluations énumérés aux alinéas .1.2 à.1.7 s'il établit, après avoir procédé à l'évaluation visée à l'alinéa .1.1, que la proposition ne mérite pas un complément d'examen.
.4 Le rapport du groupe technique contient notamment une recommandation sur la question de savoir si des mesures de contrôle à l'échelle internationale en application de la présente convention sont justifiées pour les matières potentiellement dangereuses en question, sur la pertinence des mesures de contrôle particulières suggérées dans la proposition détaillée ou sur d'autres mesures de contrôle qu'il juge plus appropriées.


5. Le Comité décide s'il y a lieu d'approuver une proposition d'amendement à l'appendice 1 ou à l'appendice 2 ou toute modification de cette proposition qui serait jugée appropriée en tenant compte du rapport du groupe technique. Toute proposition d'amendement doit préciser la façon dont cet amendement s'applique aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par la présente convention avant l'entrée en vigueur dudit amendement. S'il est établi dans le rapport que la matière potentiellement dangereuse en question est susceptible, dans le contexte de la présente convention, d'avoir des effets dommageables significatifs sur la santé de l'homme ou l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne saurait être invoquée comme prétexte pour faire obstacle à la décision d'inscrire une matière potentiellement dangereuse sur la liste figurant à l'appendice 1 ou à l'appendice 2. La décision de ne pas approuver la proposition n'exclut pas la possibilité de soumettre une nouvelle proposition concernant une matière potentiellement dangereuse donnée au cas où de nouvelles informations apparaîtraient.


Règle 7
Groupes techniques


1. Le Comité, en application de la règle 6, peut constituer un ou plusieurs groupes techniques selon que de besoin. Le groupe technique est composé de représentants des Parties, des membres de l'Organisation, de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et des organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l'Organisation, qui devraient de préférence inclure des représentants d'établissements et de laboratoires ayant des connaissances spécialisées dans le devenir de l'environnement et les effets des substances, les effets toxicologiques, la biologie marine, la santé de l'homme, l'analyse économique, la gestion des risques, la construction des navires, le transport maritime international, la santé et la sécurité au travail ou d'autres domaines de compétence nécessaires pour passer objectivement en revue les mérites techniques d'une proposition.
2. Le Comité détermine le mandat, la structure, la composition et le mode du fonctionnement des groupes techniques. Ledit mandat contient des dispositions assurant la protection de toute information confidentielle qui pourrait être soumise. Les groupes techniques peuvent se réunir aussi souvent que nécessaire mais ils s'efforcent de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique ou autre moyen jugé approprié.
3. Seuls les représentants des Parties peuvent participer à l'élaboration des recommandations à adresser au Comité en application de la règle 6. Un groupe technique s'attache à obtenir l'unanimité des représentants des Parties. En l'absence d'unanimité, le groupe technique communique les points de vue minoritaires.