Règle 10
Visites
1. Les navires auxquels s'applique la présente convention doivent être soumis aux visites indiquées ci-après :
.1 une visite initiale avant la mise en service du navire ou avant la délivrance du certificat attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses. Elle permet de vérifier que la partie I de l'Inventaire prescrit par la règle 5 satisfait aux prescriptions de la présente convention ;
.2 une visite de renouvellement effectuée à des intervalles déterminés par l'Administration, mais n'excédant pas cinq ans. Elle permet de vérifier que la partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses prescrit par la règle 5 satisfait aux prescriptions de la présente convention ;
.3 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon les circonstances, peut être effectuée à la demande du propriétaire à la suite d'un changement, d'un remplacement ou d'une réparation importante de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux. Elle permet de s'assurer que les changements, remplacements ou réparations importantes ont été effectués de telle sorte que le navire continue de satisfaire aux prescriptions de la présente convention et que la partie I de l'Inventaire a été modifiée comme il convient ; et
.4 une visite finale avant la mise hors service du navire et avant le début de son recyclage. Elle permet de vérifier :
.1 que l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses prescrit par la règle 5.4 satisfait aux prescriptions de la présente convention, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ;
.2 que le plan de recyclage du navire prescrit par la règle 9 reprend bien les renseignements figurant dans l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses prescrit par la règle 5.4 et contient des renseignements sur la mise en place, le maintien et la surveillance des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et du travail à chaud ; et
.3 que l'installation ou les installations de recyclage des navires où le navire doit être recyclé possèdent une autorisation en cours de validité conforme à la présente convention.
2. Les visites de navires aux fins de l'application des dispositions de la présente convention sont effectuées par des agents de l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. L'Administration peut toutefois confier ces visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
3. Toute Administration qui désigne des inspecteurs ou reconnaît des organismes pour effectuer les visites décrites au paragraphe 2 doit au moins habiliter ces inspecteurs désignés ou organismes reconnus à :
.1 exiger qu'un navire soumis à une visite satisfasse aux dispositions de la présente convention ; et
.2 effectuer des visites et des inspections à la requête des autorités appropriées d'un Etat du port qui est Partie.
4. Dans tous les cas, l'Administration intéressée est responsable de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
5. Les visites initiales et de renouvellement devraient être harmonisées avec les visites prescrites par les autres instruments réglementaires de l'Organisation qui sont applicables.
Règle 11
Délivrance des certificats et apposition d'un visa
1. Un certificat international attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses est délivré soit par l'Administration, soit par une personne ou un organisme autorisé par elle, après l'achèvement d'une visite initiale ou de renouvellement concluante effectuée conformément à la règle 10, à tout navire auquel s'applique la règle 10, sauf dans le cas de navires existants, pour lesquels une visite initiale et une visite finale sont effectuées simultanément, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
2. Le certificat international attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses, qui est délivré en vertu du paragraphe 1, doit, à la demande du propriétaire du navire, être visé soit par l'Administration, soit par une personne ou un organisme autorisé par elle, à l'issue d'une visite supplémentaire concluante effectuée conformément à la règle 10.
3. Nonobstant la règle 14.2 et les prescriptions de la règle 10.1.2, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement et jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
4. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement et jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
5. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement et jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
6. Si un certificat est délivré pour une période inférieure à cinq ans, l'Administration peut en proroger la période de validité au-delà de la date d'expiration pour la période maximale indiquée à la règle 10.1.2.
7. Si une visite de renouvellement a été achevée mais qu'un nouveau certificat ne peut pas être délivré ni être placé à bord du navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut viser le certificat existant et ce certificat est accepté comme étant valable pour une période supplémentaire, laquelle n'est pas postérieure de plus de cinq mois à la date d'expiration.
8. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la période de validité du certificat mais cette prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure semble opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être prorogé pour une période supérieure à trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée ne doit pas, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, être autorisé, en vertu de cette prorogation, à quitter ce port sans qu'un nouveau certificat lui ait été délivré. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne doit pas être postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant l'octroi de la prorogation.
9. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne doit pas être postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant l'octroi de la prorogation.
10. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que le nouveau certificat porte la date d'expiration du certificat existant comme le prescrivent les paragraphes 4, 8 ou 9 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne doit pas être postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
11. Un certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage est délivré soit par l'Administration, soit par une personne ou un organisme autorisé par elle, après l'achèvement d'une visite finale concluante effectuée conformément aux dispositions de la règle 10, aux navires auxquels s'applique la règle 10, compte tenu de l'autorisation donnée à l'installation de recyclage des navires et des directives élaborées par l'Organisation.
12. Un certificat délivré sous l'Autorité d'une Partie doit être accepté par les autres Parties et être considéré, à toutes les fins visées par la présente convention, comme ayant la même validité qu'un certificat délivré par elles. Les certificats doivent être délivrés ou visés soit par l'Administration, soit par un agent ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.
Règle 12
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par une autre Partie
1. A la demande de l'Administration, une autre Partie peut faire visiter un navire et, si elle considère que les dispositions de la présente convention sont respectées, elle délivre un certificat au navire ou autorise sa délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat que détient le navire, conformément à la présente annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de la visite doivent être transmises dès que possible à l'Administration qui a demandé que la visite soit effectuée.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration attestant qu'il a été délivré à la requête de l'Administration et il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré par l'Administration.
4. Aucun certificat ne doit être délivré à un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas un Etat Partie.
Règle 13
Modèle des certificats
Les certificats doivent être établis dans une langue officielle de la Partie qui les délivre, selon les modèles qui figurent aux appendices 3 et 4. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte doit comporter une traduction dans l'une de ces langues. L'Administration peut toutefois établir le certificat international attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses uniquement dans une langue officielle de la Partie qui délivre le certificat, dans le cas des navires qui n'effectuent pas de voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la présente convention, et le certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage uniquement dans une langue officielle de la Partie qui le délivre, dans le cas des navires recyclés dans des installations relevant de la juridiction de ladite Partie.
Règle 14
Durée et validité des certificats
1. Un certificat international attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses délivré en vertu de la règle 11 ou 12 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 si l'état du navire ne correspond pas en substance aux indications du certificat, et notamment si la Partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses n'est pas correctement tenue et mise à jour afin de rendre compte des modifications apportées à la structure et à l'équipement du navire, conformément aux directives élaborées par l'Organisation ;
.2 si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si la Partie délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 10. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dès que possible à l'Administration des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant ;
.3 si la visite de renouvellement n'est pas achevée dans les délais indiqués dans les règles 10.1 et 11 ; ou
.4 si les visas prévus aux termes de la règle 11 ou de la règle 12 n'ont pas été apposés sur le certificat.
2. Un certificat international attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée ne dépasse cinq ans.
3. Un certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage est délivré pour une période spécifiée par l'Administration, qui ne dépasse pas trois mois.
4. Un certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré en vertu de la règle 11 ou 12 cesse d'être valable si l'état du navire ne correspond pas en substance aux indications du certificat.
5. Le certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par l'Administration ou par une personne ou un organisme autorisé par elle pour un voyage unique direct jusqu'à l'installation de recyclage des navires.