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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))


Règle 8
Prescriptions générales


Les navires destinés au recyclage :


1. ne sont recyclés que dans des installations de recyclage des navires qui sont :


.1 autorisées conformément à la présente convention ; et
.2 pleinement autorisées à procéder à tout le recyclage dont le plan de recyclage du navire précise qu'il sera effectué par l'installation ou les installations de recyclage des navires identifiées ;


2. effectuent des opérations pendant la période précédant leur arrivée dans l'installation de recyclage des navires en vue de réduire au minimum la quantité de résidus de cargaison, de résidus de fuel-oil et de déchets restant à bord ;
3. s'ils sont des navires-citernes, arrivent à l'installation de recyclage des navires avec des citernes à cargaison et une ou plusieurs chambres des pompes dont l'état permet la délivrance d'un certificat attestant que les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace ou du travail à chaud ou des deux sont remplies, conformément à la législation, à la réglementation et aux politiques nationales de la Partie sous la juridiction de laquelle l'installation de recyclage des navires est exploitée ;
4. fournissent à l'installation de recyclage des navires tous les renseignements disponibles à leur sujet aux fins de l'établissement du plan de recyclage du navire prescrit par la règle 9 ;
5. établissent l'Inventaire prescrit par la règle 5 ; et
6. sont certifiés être prêts pour le recyclage par l'Administration ou l'organisme reconnu par elle, avant que ne soit entreprise la moindre opération de recyclage.


Règle 9
Plan de recyclage du navire


L'installation ou les installations de recyclage des navires élaborent un plan de recyclage spécifique au navire avant toute opération de recyclage, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Le plan de recyclage du navire :


1. est élaboré compte tenu des renseignements fournis par le propriétaire du navire ;
2. est rédigé dans la langue acceptée par la Partie octroyant l'autorisation à l'installation de recyclage des navires et, si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le plan de recyclage du navire est traduit dans l'une de ces langues, sauf si l'Administration juge que cela n'est pas nécessaire ;
3. inclut des renseignements au sujet notamment de la mise en place, du maintien et de la surveillance des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et du travail à chaud et sur la façon dont le type et la quantité de matières, y compris celles qui sont énumérées dans l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses, seront gérés ;
4. conformément à la déclaration faite en vertu de l'article 16.6, est approuvé soit expressément, soit tacitement par l'Autorité compétente qui accorde l'autorisation à l'installation de recyclage des navires. L'Autorité compétente adresse par écrit à l'installation de recyclage des navires, au propriétaire du navire et à l'Administration un accusé de réception du plan de recyclage du navire dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent sa réception conformément à la règle 24. Par la suite :


.1 si une Partie exige l'approbation expresse du plan de recyclage du navire, l'Autorité compétente doit adresser par écrit à l'installation de recyclage des navires, au propriétaire du navire et à l'Administration notification de sa décision d'approuver ou de refuser le plan de recyclage du navire ; et
.2 si une Partie exige l'approbation tacite du plan de recyclage du navire, l'accusé de réception doit préciser la date à laquelle une période d'examen de 14 jours prend fin. L'Autorité compétente doit notifier par écrit à l'installation de recyclage des navires, au propriétaire du navire et à l'Administration, avant l'expiration de cette période de 14 jours, toute objection éventuelle à l'encontre du plan de recyclage du navire. Si aucune objection n'a été notifiée par écrit, le plan de recyclage du navire est réputé avoir été approuvé.


5. une fois approuvé conformément au paragraphe 4, doit pouvoir être inspecté par l'Administration ou par tout inspecteur désigné ou organisme reconnu par elle ; et
6. lorsque plusieurs installations de recyclage de navires sont utilisées, doit préciser les installations de recyclage des navires devant être utilisées et déterminer les activités de recyclage et l'ordre dans lequel celles-ci doivent être exécutées dans chaque installation de recyclage des navires autorisée.