Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))


Règle 24
Prescriptions relatives à la notification initiale et à l'établissement du rapport


1. Un propriétaire de navires ayant l'intention de recycler un navire doit en informer l'Administration en temps voulu, par écrit, afin qu'elle puisse faire les préparatifs nécessaires pour les visites et la délivrance des certificats prescrits par la présente convention.
2. Une installation de recyclage de navires qui se prépare à recevoir un navire à recycler le notifie en temps voulu, par écrit, à son Autorité ou ses Autorités compétentes. Cette notification inclut au minimum les caractéristiques suivantes du navire :


.1 nom de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;
.2 date à laquelle le navire a été immatriculé dans cet Etat ;
.3 numéro d'identification du navire (numéro OMI) ;
.4 numéro de la coque au moment de la livraison du navire neuf ;
.5 nom et type du navire ;
.6 port où le navire est immatriculé ;
.7 nom et adresse du propriétaire du navire, ainsi que le numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit ;
.8 nom et adresse de la compagnie, ainsi que le numéro OMI d'identification de la compagnie ;
.9 nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé ;
.10 principales caractéristiques du navire (longueur hors tout, largeur [hors membres], creux [sur quille], poids lège, jauges brute et nette et type de moteur et sa puissance) ;
.11 Inventaire des matières potentiellement dangereuses ; et
.12 projet de plan de recyclage du navire destiné à être approuvé en application de la règle 9.


3. Lorsque le navire destiné à être recyclé a obtenu le certificat international attestant qu'il est prêt pour le recyclage, l'installation de recyclage des navires informe l'Autorité ou les Autorités compétentes dont elle relève de la date à laquelle elle escompte commencer à recycler le navire. Cette notification doit être établie suivant le modèle figurant à l'appendice 6 et doit être accompagnée d'au moins une copie du certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Le recyclage du navire ne doit pas débuter tant que cette notification n'a pas été soumise.


Règle 25
Notification de l'achèvement du recyclage


Lorsque le recyclage partiel ou total du navire est achevé conformément aux prescriptions de la présente convention, l'installation de recyclage des navires publie un avis d'achèvement et en informe l'Autorité ou les Autorités compétentes dont elle relève. Cette notification doit être établie suivant le modèle figurant à l'appendice 7. L'Autorité compétente adresse une copie de cet avis à l'Administration qui a délivré le certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage. L'avis doit être publié dans les 14 jours qui suivent la date d'achèvement du recyclage partiel ou total du navire conformément à son plan de recyclage et doit inclure un rapport sur les incidents et accidents qui auront pu porter atteinte à la santé de l'homme et/ou à l'environnement.


APPENDICE 1
RÉGLEMENTATION DES MATIÈRES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES


MATIÈRE potentiellement dangereuse

DÉFINITIONS

MESURES de contrôle

Amiante

Matériaux contenant de l'amiante

Dans le cas de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs qui contiennent de l'amiante.

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

« Substance qui appauvrit la couche d'ozone » désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure sur la liste de l'annexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur à la date de l'application ou de l'interprétation de la présente annexe.
Les « substances qui appauvrissent la couche d'ozone » que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :
Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane ;
Halon 1301 Bromotrifluorométhane ;
Halon 2402 1,2 - Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2) ;
CFC-11 Trichlorofluorométhane ;
CFC-12 Dichlorodifluorométhane ;
CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane ;
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane ;
CFC-115 Chloropentafluoroéthane

Les installations nouvelles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites à bord de tous les navires ; toutefois, les installations nouvelles contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont autorisées jusqu'au 1er janvier 2020.

Polychlorobiphényles (PCB)

« Polychlorobiphényles » s'entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par une seule liaison carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à dix.

Dans le cas de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs qui contiennent des polychlorobiphényles.

Composés et systèmes anti-salissure

Composés et systèmes antisalissure réglementés par l'annexe I de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS) en vigueur à la date de l'application ou de l'interprétation de la présente annexe.

1. Aucun navire ne doit appliquer des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques en tant que biocide ni aucun autre système antisalissure dont l'application ou l'utilisation est interdite par la Convention AFS.
2. Aucun navire neuf ni aucune installation nouvelle à bord de navires ne doit appliquer ou utiliser de composés ou systèmes antisalissure d'une manière qui ne soit pas conforme à la Convention AFS.


APPENDICE 2
LISTE DES ÉLÉMENTS DEVANT AU MOINS FIGURER DANS L'INVENTAIRE DES MATIÈRES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES


Toutes matières potentiellement dangereuses énumérées dans l'appendice 1.
Cadmium et composés du cadmium.
Chrome hexavalent et composés de chrome hexavalent.
Plomb et composés du plomb.
Mercure et composés du mercure.
Biphényles polybromés (PBB).
Ethers diphényles polybromés (PBDE).
Naphtalènes polychlorés (plus de 3 atomes de chlore).
Matières radioactives.
Certaines paraffines chlorées à chaîne courte (chloroalcanes C10-C13).


APPENDICE 3
MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL ATTESTANT QUE LE NAVIRE POSSÈDE UN INVENTAIRE DES MATIÈRES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES


CERTIFICAT INTERNATIONAL ATTESTANT QUE LE NAVIRE POSSÈDE UN INVENTAIRE DES MATIÈRES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES
(Note : Le présent certificat doit être accompagné de la partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses.)


(Cachet officiel)

(Etat)


Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, 2009 (ci-après dénommée « la Convention »), au nom du Gouvernement :

(Nom de l'Etat)
Par
(Titre officiel complet de la personne ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention)
Caractéristiques du navire :


Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Port d'immatriculation

Jauge brute

Numéro OMI

Nom et adresse du propriétaire du navire

Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit

Numéro OMI d'identification de la compagnie

Date de construction


Caractéristiques de la partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses :
Numéro d'identification/de vérification de la partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses :
Note : La partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses, telle que prescrite par la règle 5 de l'annexe à la Convention, est une composante essentielle du certificat international attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses et doit toujours accompagner ce certificat. La partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses devrait être établie conformément au modèle type figurant dans les directives élaborées par l'Organisation.
IL EST CERTIFIÉ :
1. que le navire a été visité conformément aux dispositions de la règle 10 de l'annexe à la Convention ; et
2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses satisfaisait pleinement aux prescriptions applicables de la Convention.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa)
Le présent certificat est valable jusqu'au : (jj/mm/aaaa)
Délivré à : (Lieu de délivrance du certificat)


Le (jj/mm/aaaa) (Date de délivrance)


(Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)


VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE À CINQ ANS, EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 11.6 (*)


Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle 11.6 de l'annexe à la Convention, est accepté comme valable jusqu'au :
(jj/mm/aaaa)
Signé :


(Signature de l'agent dûment autorisé)


Lieu :
Date : (jj/mm/aaaa)


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)


(*) Lors de la visite, une copie du présent visa doit être faite et être ajoutée au certificat si l'Administration le juge nécessaire.


VISA APPOSÉ APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE DE RENOUVELLEMENT, EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 11.7 (*)


Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle 11.7 de l'annexe à la Convention, est accepté comme valable jusqu'au :
(jj/mm/aaaa).
Signé :


(Signature de l'agent dûment autorisé)


Lieu :
Date : (jj/mm/aaaa)


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)


(*) Lors de la visite, une copie du présent visa doit être faite et être ajoutée au certificat si l'Administration le juge nécessaire.