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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1))


Règle 15
Réglementation relative aux installations de recyclage des navires


1. Chaque Partie édicte toute législation, tout règlement et toute norme nécessaire pour garantir que les installations de recyclage des navires sont conçues, construites et exploitées d'une manière sûre et écologiquement rationnelle conformément aux dispositions de la présente convention.
2. Chaque Partie met en place un mécanisme qui permet de donner une autorisation à des installations de recyclage des navires assortie des conditions voulues pour que ces installations de recyclage des navires satisfassent aux prescriptions de la présente convention.
3. Chaque Partie met en place un mécanisme qui permet de garantir que les installations de recyclage des navires satisfont aux prescriptions du présent chapitre, y compris d'établir et d'utiliser efficacement des mesures d'inspection, de surveillance et d'exécution, notamment le droit d'entrer et de prélever des échantillons. Ce mécanisme peut inclure un programme de vérifications mené par l'Autorité ou les Autorités compétentes ou un organisme reconnu par la Partie, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ; les résultats de ces vérifications devraient être communiqués à l'Organisation.
4. Chaque Partie désigne une ou plusieurs Autorités compétentes et le point de contact unique auxquels l'Organisation, les Parties à la présente convention et les autres entités intéressées doivent s'adresser en ce qui concerne les installations de recyclage des navires dont l'exploitation relève de la juridiction de ladite Partie.


Règle 16
Autorisation donnée aux installations de recyclage des navires


1. Les installations de recyclage des navires qui recyclent des navires auxquels s'applique la présente convention ou des navires qui sont soumis au même traitement en vertu de l'article 3.4 doivent recevoir l'autorisation d'une Partie, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
2. L'autorisation doit être effectuée par l'Autorité ou les Autorités compétentes et doit inclure la vérification des documents requis par la présente convention ainsi qu'une inspection sur place. L'Autorité ou les Autorités compétentes peuvent toutefois confier cette tâche à des organismes reconnus par elles.
3. La Partie doit notifier à l'Organisation les conditions spécifiques de la délégation de son Autorité à des organismes reconnus, ainsi que les responsabilités qu'elle leur confie, pour diffusion aux Parties. Dans chaque cas, l'Autorité ou les Autorités compétentes assument l'entière responsabilité de l'autorisation octroyée.
4. L'autorisation doit être établie selon le modèle figurant à l'appendice 5. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte doit inclure une traduction dans l'une de ces langues.
5. L'autorisation est valable pour une période d'une durée spécifiée par la Partie qui ne dépasse pas cinq ans. La Partie doit déterminer les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée, retirée, suspendue, modifiée et renouvelée et doit les communiquer aux installations de recyclage des navires. Si une installation de recyclage de navires refuse une inspection par l'Autorité ou les Autorités compétentes ou l'organisme reconnu agissant en son/leur nom, l'autorisation est suspendue ou retirée.
6. Si, à la suite d'incidents survenus ou de mesures prises dans l'installation de recyclage des navires, les conditions requises pour l'autorisation ne sont plus remplies, l'installation de recyclage des navires doit en informer l'Autorité ou les Autorités compétentes. L'Autorité ou les Autorités compétentes peuvent en conséquence décider de suspendre ou retirer l'autorisation ou exiger que l'installation de recyclage des navires prenne des mesures correctives.


Règle 17
Prescriptions générales


1. Les installations de recyclage des navires autorisées par une Partie mettent en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion qui ne présentent pas de risques pour la santé des travailleurs concernés ou la population au voisinage de l'installation de recyclage des navires et qui sont destinés à prévenir, à limiter, à réduire au minimum et, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, à éliminer les effets dommageables du recyclage des navires sur l'environnement, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
2. Les installations de recyclage des navires autorisées par une Partie, en ce qui concerne les navires auxquels s'applique la présente convention ou les navires qui sont soumis au même traitement en vertu de l'article 3.4 :


.1 n'acceptent que les navires qui :
.1 respectent la présente convention ; ou
.2 satisfont aux prescriptions de la Convention ;
.2 n'acceptent que les navires qu'elles sont autorisées à recycler ; et
.3 tiennent à disposition les documents qui fondent leur autorisation, s'ils sont demandés par un propriétaire de navire qui envisage d'y recycler un navire.


Règle 18
Plan relatif à l'installation de recyclage des navires


Les installations de recyclage des navires autorisées par une Partie établissent un plan relatif à l'installation de recyclage des navires. Ce plan est adopté par le Comité de direction ou l'organe directeur approprié de la compagnie de recyclage et doit prévoir ce qui suit :
.1 une politique garantissant la sécurité des travailleurs et la protection de la santé et de l'environnement, y compris l'établissement d'objectifs visant à réduire au minimum et à éliminer dans la mesure où cela est possible dans la pratique les effets dommageables du recyclage des navires sur la santé de l'homme et l'environnement ;
.2 un système permettant d'assurer l'application des prescriptions énoncées dans la présente convention, la réalisation des objectifs prévus dans la politique de la compagnie de recyclage et l'amélioration continue des procédures et des normes utilisées dans les opérations de recyclage des navires ;
.3 la définition des rôles et des responsabilités des employeurs et des travailleurs lors de l'exécution des opérations de recyclage des navires ;
.4 un programme d'information et de formation approprié pour les travailleurs, afin de garantir l'exploitation sûre et écologiquement rationnelle de l'installation de recyclage des navires ;
.5 un plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence ;
.6 un système de surveillance de l'exécution du recyclage des navires ;
.7 un système de tenue de registres montrant comment le recyclage des navires est exécuté ;
.8 un système permettant de signaler les rejets, les émissions, les événements et les accidents portant atteinte, ou pouvant potentiellement porter atteinte, à la sécurité des travailleurs, à la santé de l'homme et à l'environnement ; et
.9 un système permettant de signaler les maladies professionnelles, accidents, lésions corporelles et autres effets dommageables pour la sécurité des travailleurs et la santé de l'homme,
compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.


Règle 19
Prévention des effets nocifs pour la santé de l'homme et l'environnement


Les installations de recyclage des navires autorisées par une Partie doivent établir et appliquer des procédures visant à :
.1 prévenir les explosions, les incendies et autres risques en garantissant que des conditions et des procédures de sécurité en vue du travail à chaud sont mises en place, maintenues et surveillées du début à la fin du recyclage des navires ;
.2 éviter tout préjudice dû à des atmosphères dangereuses et autres conditions présentant des risques en s'assurant que des conditions et des procédures de sécurité sont mises en place, maintenues et surveillées dans les espaces des navires, y compris les espaces confinés et fermés, du début à la fin du recyclage des navires ;
.3 prévenir les autres accidents, maladies professionnelles et blessures ou autres effets nocifs pour la santé de l'homme et l'environnement ; et
.4 prévenir, du début à la fin du recyclage des navires, les déversements ou émissions qui risquent de porter atteinte à la santé de l'homme et/ou à l'environnement,
compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.


Règle 20
Gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses


1. Les installations de recyclage des navires autorisées par une Partie doivent assurer, en toute sécurité et d'une manière écologiquement rationnelle, l'enlèvement de toutes les matières potentiellement dangereuses d'un navire qui possède les certificats ou visas prévus par la règle 11 ou 12. La ou les personnes responsables des opérations de recyclage et les travailleurs doivent avoir une bonne connaissance des prescriptions de la présente convention qui se rapportent à leurs tâches et, en particulier, utiliser activement, avant et pendant l'enlèvement des matières potentiellement dangereuses, l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses et le plan de recyclage du navire.
2. Les installations de recyclage des navires ayant obtenu l'autorisation d'une Partie doivent s'assurer que toutes les matières potentiellement dangereuses répertoriées dans l'Inventaire sont identifiées, étiquetées, emballées et retirées dans toute la mesure du possible avant le découpage par des travailleurs dûment formés et disposant d'un équipement approprié, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation, en particulier :


.1 les liquides, résidus et sédiments potentiellement dangereux ;
.2 les substances ou objets contenant des métaux lourds tels que le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent ;
.3 les peintures et revêtements qui sont hautement inflammables et/ou donnent lieu à des émanations toxiques ;
.4 l'amiante et les matières et matériaux contenant de l'amiante ;
.5 les PCB et les matières et matériaux contenant des PCB, en veillant à ce que l'utilisation de matériel produisant de la chaleur soit évitée pendant de telles opérations ;
.6 les CFC et les halons ; et
.7 les autres matières potentiellement dangereuses qui ne sont pas mentionnées ci-dessus et qui ne font pas partie de la structure du navire.


3. Les installations de recyclage des navires ayant obtenu l'autorisation d'une Partie doivent permettre et assurer la gestion sûre et écologiquement rationnelle de toutes les matières et de tous les déchets potentiellement dangereux enlevés des navires qui y sont recyclés. Il faut identifier des sites de gestion et d'élimination des déchets qui permettent de gérer ultérieurement ces matières d'une manière sûre et écologiquement rationnelle.
4. Tous les déchets issus de l'activité de recyclage doivent être entreposés à part des matériaux et de l'équipement recyclables, être étiquetés, être stockés dans des conditions appropriées qui ne posent aucun risque pour les travailleurs, la santé de l'homme ou l'environnement et être transférés uniquement dans une installation de gestion des déchets autorisée à les traiter et à les éliminer d'une manière sûre et écologiquement rationnelle.


Règle 21
Préparation et intervention en cas de situation d'urgence


Les installations de recyclage des navires ayant obtenu l'autorisation d'une Partie établissent et tiennent à jour un plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence. Ce plan est établi compte tenu de l'emplacement et de l'environnement de l'installation de recyclage des navires, ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités liées à chaque opération de recyclage de navires. Ce plan doit en outre :


1. garantir que l'équipement nécessaire est disponible, que les procédures à suivre en cas d'urgence sont en place et que des exercices sont organisés régulièrement ;
2. garantir que la communication de tous les renseignements nécessaires est prévue et que toutes les communications internes et la coordination requises sont en place pour protéger toutes les personnes et l'environnement en cas de situation d'urgence dans l'installation de recyclage des navires ;
3. prévoir des moyens qui permettent de communiquer avec l'Autorité ou les Autorités compétentes pertinentes, les Autorités locales et les services d'intervention d'urgence et de leur fournir des renseignements ;
4. prévoir des secours d'urgence et une assistance médicale, des procédures de lutte contre l'incendie et d'évacuation de toutes les personnes se trouvant dans l'installation de recyclage des navires, ainsi que des mesures de prévention de la pollution ; et
5. assurer la communication de renseignements pertinents à tous les travailleurs de l'installation de recyclage des navires, à tous les niveaux et selon leurs compétences, et assurer leur formation, y compris des exercices réguliers sur les procédures de prévention, de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence.


Règle 22
Sécurité et formation des travailleurs


1. Les installations de recyclage des navires autorisées par une Partie doivent garantir la sécurité des travailleurs en prenant notamment des mesures pour :
.1 assurer la disponibilité, l'entretien et l'utilisation des vêtements et de l'équipement de protection individuelle requis pour toutes les opérations de recyclage de navires ;
.2 veiller à ce que des programmes de formation permettent aux travailleurs d'exécuter en toute sécurité toutes les opérations de recyclage des navires qui leur sont confiées ; et
.3 veiller à ce que tous les travailleurs de l'installation de recyclage des navires aient été correctement formés et familiarisés avant d'exécuter une quelconque opération de recyclage de navire.
2. Les installations de recyclage des navires ayant obtenu l'autorisation d'une Partie doivent fournir un équipement de protection individuelle et veiller à ce qu'il soit utilisé pour les opérations qui le nécessitent, y compris :
.1 protection de la tête ;
.2 protection du visage et des yeux ;
.3 protection des mains et des pieds ;
.4 protection des voies respiratoires ;
.5 protection de l'ouïe ;
.6 protection contre la contamination radioactive ;
.7 protection contre les chutes ; et,
.8 vêtements adaptés.
3. Les installations de recyclage des navires ayant obtenu l'autorisation d'une Partie peuvent coopérer pour assurer la formation des travailleurs. Compte tenu des directives élaborées par l'Organisation, les programmes de formation prévus au paragraphe 1.2 de la présente règle doivent :
.1 prendre en considération tous les travailleurs, y compris les sous-traitants, et les employés de l'installation de recyclage des navires ;
.2 être exécutés par des personnes compétentes ;
.3 assurer une formation initiale et des cours de perfectionnement à intervalles appropriés ;
.4 prévoir d'évaluer ce que les participants ont compris et ont retenu de la formation ;
.5 être passés en revue régulièrement et être modifiés si nécessaire ; et
.6 être étayés par des documents.


Règle 23
Compte rendu des incidents, accidents, maladies professionnelles et effets chroniques


1. Les installations de recyclage des navires ayant obtenu l'autorisation d'une Partie doivent signaler à l'Autorité ou aux Autorités compétentes tout incident, accident, maladie professionnelle ou effet chronique présentant ou pouvant présenter des risques pour la sécurité des travailleurs, la santé de l'homme et l'environnement.
2. Les comptes rendus doivent comprendre une description de l'incident, de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'effet chronique et en indiquer la cause et décrire les mesures prises et les conséquences et les mesures correctives à prendre.