Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe :
1. « Personne compétente » désigne une personne dotée de qualifications appropriées, d'une formation et de connaissances, d'une expérience et d'aptitudes suffisantes pour accomplir les tâches spécifiques. Plus précisément, une personne compétente peut être un travailleur qualifié ou un préposé aux fonctions de gestion qui est à même de reconnaître et d'évaluer les risques d'accident du travail, les dangers et l'exposition des employés à des matières potentiellement dangereuses ou des conditions peu sûres dans une installation de recyclage de navires et qui est capable d'indiquer les mesures de protection et les précautions nécessaires à prendre pour éliminer ou réduire ces risques, dangers ou situations. L'Autorité compétente peut définir des critères appropriés permettant de désigner ces personnes et peut déterminer les tâches à leur confier.
2. « Employeur » désigne une personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs participant à des activités de recyclage des navires.
3. « Navire existant » désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
4. « Navire neuf » désigne un navire :
.1 dont le contrat de construction est passé à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ou six mois après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ou 30 mois après cette date.
5. « Installation nouvelle » désigne l'installation de systèmes, d'équipement, d'isolant ou autre matière ou matériau à bord d'un navire après la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
6. « Conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace » désignent les conditions que remplit un espace qui satisfait aux critères ci-après :
.1 la teneur en oxygène de l'atmosphère et la concentration des vapeurs inflammables restent dans les limites de sécurité ;
.2 la concentration de matières toxiques dans l'atmosphère ne dépasse pas les limites admissibles ; et
.3 les résidus ou matières associés au travail autorisé par la personne compétente n'entraînent pas de dégagement incontrôlé de matières toxiques ni une concentration dangereuse de vapeurs inflammables dans l'atmosphère existante, dont la condition est maintenue conformément aux instructions.
7. « Conditions de sécurité en vue du travail à chaud » désignent les conditions que remplit un espace qui satisfait aux critères ci-après :
.1 il y existe des conditions sûres, qui ne présentent pas de risque d'explosion, y compris des conditions exemptes de gaz, pour l'utilisation d'une soudeuse à l'arc électrique ou au gaz, d'un outil de découpage ou d'un brûleur au chalumeau ou d'autres formes de flamme nue, de même que pour les opérations de chauffe, de meulage ou génératrices d'étincelles ;
.2 les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace énoncées à la règle 1.6 sont réunies ;
.3 l'atmosphère existante ne changera pas par suite du travail à chaud ; et
.4 tous les espaces adjacents ont été nettoyés ou rendus inertes ou suffisamment traités pour éviter qu'un incendie ne se déclare ou ne se propage.
8. « Propriétaire du navire » désigne la personne ou les personnes ou la compagnie au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes ou la compagnie dont le navire est la propriété ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire. Toutefois, dans le cas d'un navire appartenant à un Etat et exploité par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant du navire, le terme « propriétaire » désigne cette compagnie. Cette expression comprend également les acheteurs qui sont propriétaires du navire pour une période de temps limitée en attendant sa vente ou sa remise à une installation de recyclage de navires.
9. « Inspection sur place » désigne l'inspection de l'installation de recyclage des navires visant à confirmer l'état décrit par la documentation vérifiée.
10. « Avis d'achèvement » désigne une déclaration délivrée par l'installation de recyclage des navires pour confirmer que le recyclage du navire a été achevé conformément à la présente convention.
11. « Navire-citerne » désigne un pétrolier tel que défini dans l'annexe I de MARPOL ou un navire-citerne NLS tel que défini dans l'annexe II de MARPOL.
12. « Travailleur » désigne toute personne qui s'acquitte de tâches, sur une base régulière ou temporaire, dans le cadre de relations de travail, y compris les sous-traitants.
Règle 2
Applicabilité générale
Sauf disposition expresse contraire, la conception, la construction, les visites, la délivrance des certificats, l'exploitation et le recyclage des navires doivent être effectués conformément aux dispositions de la présente annexe.
Règle 3
Rapport avec d'autres normes, recommandations et orientations
Les Parties prennent des mesures pour appliquer les dispositions des règles de la présente annexe, en tenant compte des normes, recommandations et orientations pertinentes et applicables élaborées par l'Organisation internationale du travail et des normes, recommandations et orientations pertinentes et applicables mises au point dans le cadre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.